LA CONSTITUTION DES SOCIETES

LA CONSTITUTION DES SOCIETES 





Pour constituer une société commerciale, il est nécessaire
d’accomplir certaines démarches administratives. Des
documents justificatifs sont exigés pour compléter le dossier
d’immatriculation au registre de commerce. Ces documents
doivent être déposés au Centre régional d’investissement ou
bien directement au Greffe du Tribunal de Commerce.

I- LES FORMALITÉS :

Une fois la forme juridique choisie et le certificat négatif obtenu,
une société doit accomplir un certain nombre de formalités
juridiques et administratives pour officialiser sa constitution:
- Rédaction et signature par les associés du contrat de
société appelé statuts. Il s’agit de l’acte constitutif de la société.
- Enregistrement des statuts auprès de l’administration des impôts,
- Dépôt des statuts et d’autres documents et pièces à fournir au
greffe du tribunal de commerce,
- Immatriculation de la société au registre de commerce,
- Insertion de l’avis de constitution dans un journal d’annonces
légales,
- Insertion au bulletin officiel des annonces légales, judiciaires et
administratives,
- Déblocage des fonds préalablement déposés chez un notaire
ou dans un compte bancaire bloqué.
La société est réputée constituée à compter de la signature du
contrat de société. Toutefois, elle n'acquiert la personnalité
morale qu’après son immatriculation au registre de commerce.
Les différentes déclarations et démarches nécessaires pour
l’obtention des pièces relatives à la création de la société peuvent
être effectuées directement auprès des administrations et services
compétents, à savoir :
- L’administration des impôts pour l’enregistrement des statuts
et du contrat de bail le cas échéant, l’inscription à la taxe
professionnelle et l’obtention de l’identifiant fiscal,
- La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour l’affiliation
de la société,
- Le tribunal de commerce pour l’immatriculation de la société au
registre de commerce,
- Le secrétariat général du gouvernement pour l’insertion de
l’avis de constitution au bulletin officiel.
Cependant, les différentes déclarations et les pièces justificatives
relatives à la création de la société peuvent faire l’objet d’un
dossier unique déposé au Centre Régional d’Investissement
(CRI) dont dépend la société.

II- LES APPORTS ET LEUR LIBERATION :

D’après les articles 988 et 989 du Dahir des Obligations et des
Contrats, « L'apport peut consister en numéraire, en objets
mobiliers ou immobiliers, en droits incorporels,... en industrie
d'un associé ou même de tous. .... L'apport peut consister dans
le crédit commercial d'une personne ».
Selon la nature de l’apport et la forme de la société, la loi exige
un capital minimum ou non et les apports peuvent faire l’objet
d’une libération immédiate ou non.

1- Les différentes catégories d’apports :

Pour constituer une société, les associés mettent en commun
des biens appelés apports qui sont destinés à assurer le
fonctionnement de la société nouvelle et dont la propriété est
transférée à la personne morale constituée. En contrepartie
de son apport, chaque associé acquiert un droit sur la société
sous forme de part dans le capital social.

Il existe trois types d’apports :
- Les apports en numéraire : somme d’argent (espèces,
chèques, virement,...),
- Les apports en nature : apport de tout bien autre qu’une
somme d’argent. Il peut s’agir de biens mobiliers ou immobiliers,
corporels ou incorporels.

Exemple : bâtiments, fonds de commerce, brevet d’invention,
créances,... Il peut s’agir également de l’apport d’une entreprise
individuelle ou d’une société,
- Les apports en industrie : apport de savoir-faire, de
connaissances techniques ou professionnelles, d’expériences
et de services,
Seuls les deux premiers types d’apports sont destinés à former
le capital de la société et on les appelle « apports en capital ».
En effet, les associés qui effectuent des apports en numéraire ou
en nature reçoivent en contrepartie des droits sociaux (actions
dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par
actions ou parts sociales dans les sociétés de personnes et les
sociétés à responsabilité limitée).
Les apports en industrie, quant à eux, ne concourent pas à la
formation du capital.
La distinction, dans les apports en capital, entre apports en
numéraire et apport en nature est importante dans la mesure
où elle a des conséquences sur leur libération.
Fiscalement, on distingue trois catégories d’apports selon la
nature de leur rémunération:
- Les apports purs et simples : apports qui confèrent à l’apporteur,
en échange de sa mise, de simples droits sociaux (parts sociales,
actions) qui sont exposés à tous les risques de l’entreprise et
notamment la perte éventuelle de la mise faite par l’apporteur.
Ce sont des éléments d’actif apportés à la société sans lui
transmettre simultanément un passif. Il peut s’agir d’un apport
en numéraire ou d’un apport en nature sur lequel n’existe aucun
emprunt pris en charge par la société. En contrepartie de ces
apports, les associés sont rémunérés par l’attribution de droits
sociaux exposés aux risques de l’entreprise. Le capital social
représente donc les apports purs et simples.
- Les apports à titre onéreux : apports rémunérés par un équivalent
ferme et actuel. Il s’agit donc d’apports dont la rémunération se fait
à travers une contrepartie autre que des droits sociaux. C’est le cas
de l’apport à une société d’un actif grevé d’un passif du même
montant.

Exemple : apport d’un immeuble et d’un emprunt dont le capital
restant dû est égal à la valeur d’apport de cet immeuble. La valeur
nette de l’apport est donc nulle et l’apporteur ne perçoit aucun
droit social en contrepartie.
Les apports à titre onéreux sont rémunérés soit par la prise en
charge d’une dette incombant à l’apporteur et que la société
s’engage à rembourser, soit par l’achat du bien par la société
et la remise de fonds en contrepartie ou la reconnaissance d’une
créance de l’apporteur sur la société bénéficiaire.
Dans tous les cas, ces types d’apports sont assimilés à une vente
et n’interviennent donc pas dans la formation du capital social.
- Les apports mixtes sont des apports réalisés en partie à titre
pur et simple et donc rémunérés par des droits sociaux, et en
partie à titre onéreux et rémunérés, par conséquent, par la reprise
d’un passif par la société. Ils se rencontrent souvent quand la
nouvelle société reprend une partie ou la totalité du passif d’une
entreprise. La reprise du passif équivaut à un apport à titre onéreux
de la fraction d’actif correspondant.

2- Aspect fiscal :

La distinction établie ci-dessus entre apports purs et simples
et apports à titre onéreux est importante en droit fiscal. Le taux
des droits d’enregistrement appliqué aux apports effectués lors
de la constitution ou de l’augmentation du capital diffère selon
leur nature et par conséquent selon l’équivalent remis en
contrepartie de ces apports.

A ce titre, l’article 133-I-D-10° du code général des impôts au
titre de l’année 2016 stipule que le droit d’enregistrement est
fixé à 1% pour les constitutions des sociétés « réalisées par
apports nouveaux, à titre pur et simple, à l’exclusion du passif
affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation
à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports
et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des
apports faits à la société ».


2-1 : Imposition des apports à titre pur et simple

D’après l’article 133 cité ci-dessus, les apports rémunérés par
des droits sociaux sont soumis aux taux de 1% quelle que soit
leur nature (en numéraire ou en nature).
Exemple : Lors de la création de leur société GAMA, les associés
ont apporté en numéraire une somme de 2.200.000 DH formant
le capital social.
Les droits d’enregistrement dus sont calculés comme suit :
2.200.000 × 1% = 22.000 DH.
Toutefois, quelle que soit la valeur des apports, Il ne pourra être
perçu moins de mille (1000) dirhams de droits d’enregistrement
pour les actes de constitution des sociétés (Article 133-II du code
général des impôts 2016).

Exemple : Lors de la création de leur société DIJA, les associés
ont apporté en numéraire une somme de 20.000 DH formant le
capital social.
Les droits d’enregistrement dus sont calculés comme suit :
Droits d’enregistrement calculés : 20.000 × 1% = 200 DH.

2-2 : Imposition des apports à titre onéreux

Les apports à titre onéreux, tel que nous les avons définis
ci-dessus, sont assimilés à de véritables cessions et, par
conséquent, assujettis aux mêmes taux que pour une mutation.
Le code général des impôts (Article 133-I) fixe ces taux
proportionnels comme suit :
-Immeubles et droits immobiliers : 6%,
-Fonds de commerce et clientèle (à l’exception des
marchandises) : 6%,
-Marchandises garnissant le fonds de commerce : 1,5%.

3- Le capital social

Selon l’article 992 du DOC, « l'ensemble des apports des associés
et des choses acquises moyennant ces apports, en vue des
opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou
capital social ... Le capital ou fonds social constitue la propriété
commune des associés, qui y ont chacun une part indivise
proportionnelle à la valeur de leur apport ».
Aucun capital social minimal n’est fixé dans les sociétés de
personnes et la SARL. Par contre, dans le cas de la société
anonyme, le capital social « ne peut être inférieur à trois millions
de dirhams si la société fait publiquement appel à l'épargne 
et à trois cent mille dirhams dans le cas contraire » (Article 6 de
la loi sur la SA).
La libération des titres sociaux (actions ou parts sociales)
formant le capital social se fait par le versement des fonds (pour
les apports en numéraire) et par le transfert de propriété (pour
les apports en nature).
La libération des titres sociaux diffère selon la nature des apports
et en fonction des besoins de la société. En effet, les titres
représentant des apports en numéraire peuvent être libérés soit
dans leur intégralité à la constitution de la société, soit en plusieurs
échéances. Cependant, les titres doivent être intégralement libérés
lorsqu'ils représentent des apports en nature.

4- Traitement comptable de la constitution

Il est important avant tout de rappeler que selon le type de société,
différents types d’apports sont possibles (apports en numéraire,
en nature ou en industrie) et que la libération (la mise à la disposition
de la société) peut être immédiate ou répartie sur plusieurs années.
Plusieurs phases sont donc à distinguer dans la constitution
d’une société :
- Promesse d’apports
- Réalisation des apports,
- Appel et versement d’une fraction du capital.
Le traitement comptable de la constitution des sociétés
commerciales consiste à enregistrer distinctement et
successivement les promesses d’apport faites par les
associés et la réalisation des apports même dans les
cas où ces opérations (promesse et réalisation) sont
effectuées simultanément. En outre, la constitution
d’une société engendre des frais qu’il est nécessaire
d’enregistrer.

4-1 : Les promesses d’apport

Il s’agit des promesses faites par les associés d’apporter
certains biens à mettre en commun pour la constitution
de la société. Le schéma d’écritures comptables diffère
selon que les apports sont à libérer intégralement à la
souscription ou partiellement.

4-1-1 : Comptabilisation des promesses d’apport en
cas de libération totale

Les promesses d’apports faites par les associés représentent
une créance de la société sur ses associés pour le total du
nominal prévu. « Chaque associé est débiteur envers les autres
de tout ce qu'il a promis d'apporter à la société (Article 995 du DOC)
». Cette créance est portée au débit du compte 3461:
« Associés - comptes d'apport en société ». En contrepartie,
le compte 1111: « Capital social » est crédité.
Afin de distinguer la valeur des apports en nature et celle des
apports en numéraire, il est possible de créer une subdivision
du compte 3461 en deux comptes divisionnaires :
- 34611: « Associés - comptes d'apport en nature »
- 34612: « Associés - comptes d'apport en numéraire »
En outre, cette subdivision est particulièrement importante lorsque
le capital est composé d’apports à libérer immédiatement à la
constitution et d’apports dont la libération est échelonnée, car
elle permet de suivre individuellement la réalisation des promesses
d’apport.

4-1-2 : Comptabilisation des promesses d’apport dans le
cas où la libération d’une fraction du capital est différée

Les apports en nature sont à libérer immédiatement. Toutefois,
les sociétés ont la possibilité de libérer les apports en numéraire
en plusieurs fois. Lorsque le capital social est composé d’apports
à libérer immédiatement et d’apports à libérer ultérieurement,
l’enregistrement comptable de la promesse se fait en deux étapes
dans la même date :
La première étape consiste à constater dans les comptes de la
société la souscription de l’intégralité du capital par le débit du
compte 3461: « Associés - comptes d'apport en société » et le
crédit du compte 1111: « Capital social ».
En effet, même si le capital ne sera pas libéré en totalité à la
constitution, il « doit être intégralement souscrit. A défaut, la
société ne peut être constituée (Article 21 de la loi sur la SA) ».
Il en est de même des autres formes de sociétés dont les parts
sociales doivent être souscrites en totalité par les associés
(Article 51 de la loi de la SARL).
Dans la deuxième étape, la fraction du capital non appelée est
portée au débit du compte 1119 « Actionnaires, capital souscrit
non appelé » par le crédit du compte 3461: « Associés - comptes
d'apport en société ».
Le solde du compte1119« Actionnaires, capital souscrit non appelé »
représente la fraction du capital non exigible à la souscription ;
il apparaît distinctement au passif du bilan en soustraction du
montant du capital social (compte 1111).

4-2 : La libération des apports

La libération des apports se traduit par le versement des fonds
pour les apports en numéraire et par le transfert de propriété
pour les apports en nature.

4-2-1 : Libération des apports en numéraire :

Les apports en numéraire peuvent être libérés soit dans leur
totalité lors de la constitution de la société, soit en plusieurs
échéances.

Libération intégrale à la constitution :

Selon les cas, les fonds sont soit déposés chez un notaire ou
dans une banque, soit versés dans la caisse de la société.
Les réalisations d'apports sont portées au crédit pour solde
du compte 3461 « Associés - comptes d'apport en société »
par le débit des comptes d'actif qui constatent ces apports,
à savoir :
- Le compte 5141 « Banque »,
- Le compte 5161 « Caisse »,
- Le compte 3488 « Divers débiteurs – Notaire X ».

Libération échelonnée du capital :

La loi autorise les sociétés à libérer les apports en numéraire en
plusieurs fois. Ainsi, selon les besoins de financement initial de la
société, celle-ci peut se contenter d’appeler une partie seulement
des apports en numéraire promis. Dans ce cas, le capital social
promis est en partie appelé à la constitution et donc à libérer
immédiatement. La partie du capital social non appelée à la
constitution fera ultérieurement l’objet d’appels successifs par
la société ; elle sera par conséquent libérée au fur et à mesure
des appels lancés.
La partie non appelée du capital souscrit est inscrite au crédit du
compte 3461 « Associés - comptes d'apport en société » pour solde,
par le débit du compte soustractif 1119 « Actionnaires, capital
souscrit non appelé ».
A l’occasion des appels successifs du capital, le compte 3462
« Actionnaires - capital souscrit et appelé non versé » est débité
par le crédit du compte 1119 « Actionnaires capital souscrit
non appelé ». Le compte 3462 est soldé au moment de la réalisation
de l’apport par le débit des comptes d'actif qui constatent ces apports,
à savoir :
- Le compte 5141 « Banque »,
- Le compte 5161 « Caisse »,
- Le compte 3488 « Divers débiteurs – Notaire X ».

4-2-2 : Libération des apports en nature :

Les titres représentatifs d’apports en nature sont libérés
intégralement lors de leur émission. Les éléments apportés
sont enregistrés au débit des comptes d’actif concernés
(actif immobilisé, stocks, créances) pour le montant de
l’évaluation qui en est faite dans les statuts de la société,
et le cas échéant par le crédit des comptes de passif grevant
les apports, et devant être pris en charge par la société (dettes
rémunérant les apports à titre onéreux). En contrepartie le compte
3461: « Associés - comptes d'apport en société » est crédité pour
solde.

5- Traitement comptable des frais de constitution

Les formalités légales de constitution d’une société entraînent
des frais importants tels que : les droits d’enregistrement sur
les apports, les frais de publicité légale, les honoraires, les frais
de greffe, les commissions bancaires,...).
Les frais de constitution sont comptabilisés au débit du compte
2111 Frais de constitution par le crédit du compte de trésorerie
concerné ou du tiers créditeur.

6- Constitution de la Société Anonyme

6-1 : Rappels juridiques

La société anonyme est une société commerciale par la forme.
Le nombre de ses associés, dénommés actionnaires, ne peut
être inférieur à 5. Ils ne sont responsables des dettes sociales
qu’à concurrence de leurs apports.
Le capital social ne peut être inférieur à 300.000 dh pour les
sociétés fermées, et à 3.000.000 dh pour les sociétés faisant
appel public à l'épargne. Il est divisé en actions librement négociables
représentatives d’apports en numéraire ou en nature à l’exclusion de
tout apport en industrie. La valeur nominale de l’action ne peut être
inférieure à 100 dh.
Le capital social doit être intégralement souscrit ; c'est-à-dire que
toutes les actions qui le composent doivent être réparties entre
les souscripteurs proportionnellement à leur part dans le capital.
Les actions représentatives d’apports en nature doivent être
intégralement libérées à la souscription. Les actions représentatives
d’apports en numéraire doivent être libérées au moins du quart de
leur valeur nominale lors de la souscription.
La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans
un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation
de la société au registre du commerce.


6-2 : La comptabilisation

6-2-1 : Apports en numéraire et en nature entièrement libérés
à la souscription:

Voir : Exemples d’application traités au niveau du cours.

6-2-2 : Apports en numéraire partiellement libérés à la
souscription

Voir : Exemples d’application traités au niveau du cours.

6-3 : Cas particulier des versements anticipés

Parfois, les statuts de la société offrent aux actionnaires la
possibilité de se libérer, par anticipation, de fractions de capital
non appelées. Cette possibilité permet de faire face à des besoins
de trésorerie.
Les statuts de la société peuvent prévoir des intérêts qui rémunèrent
les actionnaires qui effectuent des versements anticipés.
La partie du capital libérée par anticipation constitue une dette sur
la société et est enregistrée au crédit du compte 4468 « Autres
comptes d’associés-créditeurs ». Il est possible de créer une
subdivision de ce compte 44681 « Actionnaires-versements anticipés».
Le compte 4468 : « Autres comptes d’associés-créditeurs » ou sa
subdivision 44681: « Actionnaires-versements anticipés » seront soldés,
donc débités, au fur et à mesure de la réalisation des apports ultérieurs.

6-4 : Cas particuliers de la non-libération des sommes dues

La société ayant appelé une fraction du capital, il peut arriver que
certains actionnaires ne se libèrent pas, à la date limite fixée par
la société, des apports en numéraire promis. A ce niveau, deux
cas peuvent se présenter : l’actionnaire se libère mais hors délais
(actionnaire retardataire) ou l’actionnaire ne se libère pas dans les
délais fixés et il est déclaré défaillant (actionnaire défaillant).

6-4-1 : Libération hors délais

Les actionnaires qui règlent leurs apports en numéraire en retard
doivent supporter, en plus de leurs apports :
- des intérêts calculés depuis la date limite de libération jusqu’à
la date du versement,
- les frais engagés par la société pour le recouvrement ; il s’agit
notamment des frais postaux et frais de télécommunication.

6-4-2 : Actionnaire défaillant

Un actionnaire est « défaillant » s’il n’a pas honoré ses engagements
et n’a pas payé les sommes restant à verser sur le montant des
actions souscrites et appelées.
La société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception. Trente jours au moins après cette mise en
demeure restée sans effet, la société peut vendre les actions non
libérées.
La vente des actions côtées est effectuée en bourse et celles non
inscrites à la côte de la bourse des valeurs sont vendues aux
enchères publiques.
Du prix de vente des actions, la société déduit la partie non versée
par l’actionnaire, les intérêts de retard et les frais engagés par la
société pour parvenir à la vente.
L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence
entre le produit net de la vente et les sommes dues.
Le CGNC (le Code Général de la Normalisation Comptable)
n’a pas prévu un compte réservé à l’actionnaire défaillant.
Il est cependant possible de créer une subdivision du compte 3468 :
« Autres comptes d’associés débiteurs » et l’intituler :
« Actionnaire défaillant : 34681 ».
Lors de la mise en demeure, le solde débiteur du compte 3462
Actionnaires - capital souscrit et appelé non versé est viré au
compte 34681 : Actionnaire défaillant.
Ce dernier compte est ensuite :
- débité des intérêts et des frais,
- crédité du produit net de la vente des actions.
Si après la vente des actions, le compte«34681 Actionnaire défaillant »

présente un solde créditeur, le montant en est remboursé à
l’actionnaire.

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