AFFECTATION DES RESULTATS

AFFECTATION DES RESULTATS




Ce chapitre a pour objet d’apporter un éclairage aux sociétés
commerciales dans l’affectation et la distribution des résultats
sur les plans juridiques, comptables et fscaux.
Le code civil français définit, dans son article 1832, la société
comme suit : « la société est instituée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent par un contrat d’affecter des biens à
une entreprise commune en vue de partager le bénéfice ou de
profiter de l’économie qui pourra en résulter. De même, ils
s’engagent à contribuer aux pertes ».
Dans les mêmes termes, le Dahir des Obligations et des Contrats
(DOC) définit la société dans son article 982 comme étant
« un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en
commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois,
en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
Cet article ne soulève pas explicitement le problème de la
contribution des associés aux pertes. Toutefois, d’autres articles
du Dahir des Obligations et des Contrats mettent l’accent sur le
fait que les associés cherchent à partager le bénéfice tout en
s’engageant à contribuer aux pertes, le cas échéant. En effet,
l’article 1033 stipule que « la part de chaque associé dans les
bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise. Lorsque
la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion
s'applique aux pertes, et réciproquement. En cas de doute, les parts
des associés sont présumées égales ».
Le résultat net de l’exercice qui apparait au bilan fait l’objet d’un projet
d’affectation à soumettre aux associés avant l’expiration du sixième
mois qui suit la clôture de l’exercice.
L’affectation du résultat est influencée par les dispositions légales,
les clauses statutaires ainsi que par la volonté des associés réunis
en assemblée générale ordinaire pour statuer sur les comptes de la
société et l’affectation du résultat.
Dans la limite du bénéfice distribuable, les statuts prévoient
généralement l’attribution d’un dividende minimal, appelé premier
dividende ou intérêt statutaire, complété d’un superdividende appelé
aussi second dividende.
Le résultat de l’exercice peut aussi être une perte qui doit être reporté
à nouveau, ou imputé sur les réserves ou sur le capital social.
Le projet d’affectation est présenté dans un tableau appelé « Tableau
d’affectation du résultat » qui donnera ensuite lieu à des
enregistrements comptables.

I- TERMINOLOGIE
1- Bénéfice distribuable :
Selon l’article 330 de la loi 17-95 relative aux sociétés
anonymes, « le bénéfice distribuable est constitué du
bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures
ainsi que des sommes à porter en réserve par application
de l'article 329 et augmenté du report bénéficiaire des
exercices précédents ».
De ce fait, le bénéfice distribuable est égal à:
 bénéfice net de l’exercice
+ Reports à nouveaux des exrecices antérieurs
- Dotation à la réserve légale
- Dotation à la réserve statutaire
- Dotation à la réserve facultative
2- Report à nouveau
Il représente la quote-part du résultat non affectée par
l’assemblée générale.
Le report à nouveau peut être bénéficiaire (Compte 1161
«Report à nouveau (solde créditeur) »), comme il peut être
déficitaire (Compte 1169 «Report à nouveau (solde débiteur) »).
Le report à nouveau bénéficiaire représente une partie du
bénéfice dont l’assemblée générale a renvoyé l’affectation
à la décision de l’assemblée générale appelée à statuer sur
le résultat de l’exercice suivant, pour l’affecter soit en tant
que dividendes, soit aux réserves. Le report à nouveau
bénéficiaire se distingue des réserves par son caractère temporaire.
Le report à nouveau déficitaire représente la perte constatée
à la clôture de l’exercice et qui n’a été imputée ni sur les réserves
ni sur le capital et qu’on espère absorber par les bénéfices des
exercices suivants.
3- Réserve légale
Les réserves sont en principe des bénéfices nets affectés
durablement à l'entreprise jusqu’à décision contraire des
organes compétents.
La constitution de la réserve légale est prévue par le Dahir
des Obligations et des Contrats dans son article 1038 et par
l’article 329 de la loi sur la SA.
Dans les sociétés par actions, et les sociétés à responsabilité
limitée, une fraction de 5% du bénéfice net de l’exercice diminué,
le cas échéant, des pertes antérieures, doit obligatoirement être
prélevée pour être affectée à la formation d’un fonds de réserve
appelé « réserve légale ».
La réserve légale, à l’instar du capital social, assure que la
société possède un patrimoine minimal qui constitue une sorte
de garantie pour les tiers créanciers de la société.
Le taux de 5% est appliqué au bénéfice net de l’exercice diminué,
le cas échéant, des pertes antérieures reportées à nouveau
(Reports à nouveau SD). Les bénéfices antérieurs reportés à
nouveau (Reports à nouveau SC) ne subissent pas le prélèvement
de 5% pour la constitution de la réserve légale car ils l’ont déjà subi
lors d’un exercice antérieur.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de
la réserve légale excède le dixième du capital social .
.Le montant à considérer pour le calcul du seuil de 10%
comprend l’intégralité du capital social y compris le capital
non appelé et le capital amorti.
Par ailleurs, le capital social servant de calcul de la limite de
la réserve légale est le capital existant au moment du
prélèvement.
Ceci implique les conséquences suivantes :
- Lorsque la réserve atteint le dixième du capital social et
en cas d’augmentation du capital social, la dotation à la
réserve légale doit se poursuivre jusqu’à ce qu’elle atteigne
10% du nouveau capital.
- Dans le cas d’une réduction du capital social et si la réserve
légale a atteint 10% du capital, non seulement il n'y a pas lieu
de prélever la réserve légale,
mais la fraction de la réserve légale qui excéderait 10% du
capital social après réduction, devient disponible et l’assemblée
générale pourrait lui donner une autre affectation.
4- Les autres réserves
En plus de la réserve légale, il y a lieu de prélever d’autres
réserves. Ces dernières désignent les sommes d’argent se
rapportant à des bénéfices non distribués c'est-à-dire
conservées par la société dans la perspective d’assurer la
croissance de son actif économique sans recourir à des
tiers. Les autres réserves les plus courantes sont les réserves
statutaires et les réserves facultatives.
4-1 : Les réserves statutaires
Ce sont des réserves prévues par les statuts et prennent
le caractère d’obligation conventionnelle ; elles doivent être
obligatoirement dotées lors de l’affectation du résultat. En effet,
les statuts précisent le montant de la dotation obligatoire ou,
tout au moins, la formule permettant de déterminer ce montant.
4-2 : Les réserves facultatives
Les statuts laissent, le plus souvent, la liberté à l’assemblée
générale ordinaire d’affecter tout ou partie des bénéfices aux
réserves facultatives. Celles-ci ne sont facultatives qu’eu
regard de la loi et des statuts. En effet, les réserves facultatives
sont souvent nécessaires et même indispensables pour
développer le financement de l’entreprise. Elles sont, entre
autres, destinées à :
-Constituer et développer le fonds de roulement
de la société,
- Accroitre les immobilisations,
- Assurer une certaine constance des dividendes,
-Amortir le capital,
- Faire face à des pertes éventuelles.
L’assemblée générale a la libre disposition des réserves
facultatives et peut les distribuer. Elle a aussi parfois la
disposition des réserves statutaires. Toutefois, la réserve
légale doit rester intacte comme une garantie complémentaire
pour les créanciers.
En conséquence, les sommes distribuables sont constituées
par le bénéfice distribuable, majoré éventuellement des réserves
dont l’assemblée générale a la libre disposition : réserves
statutaires, réserves facultatives et report à nouveau bénéficiaire.
5- Les dividendes
Par dividendes, on entend dire la quôte-part du bénéfice
attribuée aux associés. Ils se composent de deux fractions:
- Le premier dividende, appelé aussi intérêt statutaire, est
calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions
ou parts sociales. Les actions amorties n’ont donc pas droit
au premier dividende.
Le calcul de l’intérêt statutaire se fait de la même façon que
l’intérêt d’un emprunt, c’est à dire sur la base d’un taux d’intérêt
et au prorata du temps du montant du capital libéré et non
remboursé. Cependant, à la différence de l’intérêt d’un emprunt
qui doit être versé en toute circonstance, l’intérêt statutaire n’est
versé que si le montant du bénéfice distribuable le permet.
- Le superdividende est la fraction du dividende attribuée aux
associés en sus du premier dividende. Son montant est identique
pour toutes les actions (ou parts sociales) d’une même société,
que ces actions soient libérées ou non, amorties partiellement
ou totalement.

II- CHRONOLOGIE DE DISTRIBUTION DU BÉNÉFICE
Après l’appurement des pertes des exercices antérieurs
et l’attribution de la réserve légale dans la limite exigée par
la loi, la distribution des dividendes doit respecter la
chroniologie suivante:
1- Part à attribuer aux actions jouissant de droits
prioritaires ou d’avantages particuliers:
C’est le cas des actions à dividende prioritaire sans droit
de vote prévues par les articles 261 et suivant de la loi 17-95
relative aux sociétés anonymes.
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote
qui ne peuvent représenter plus du quart du capital social, bénéficient
des droits reconnus aux autres actionnaires, à l'exception du droit de
participer et de voter aux assemblées générales des actionnaires de
la société.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent
droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable
de l’exercice avant toute autre affectation. Si le dividende prioritaire
ne peut être intégralement versé en raison de l’insuffisance du
bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence
entre les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n’a pas été
intégralement versé en raison de l’insuffisance du bénéfice
distribuable est reporté sur l’exercice suivant, et s’il y a lieu, sur
les deux exercices ultérieurs. Ce droit s’exerce prioritairement
par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de
l’exercice.
Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier
dividende ni à un montant égal à 7,5% du montant libéré du
capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans
droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier
dividende.
Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier
dividende au profit des actions ordinaires, les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote ont les mêmes droits que les actions
ordinaires.
Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices
n’ont pas été intégralement versés, les titulaires des actions
correspondantes acquièrent, proportionnellement à la quotité du
capital représenté par ces actions, un droit de vote égal à celui
des autres actionnaires.
2- Fixation d’un premier dividende
Le premier dividende est prévu par les statuts et est attribuable
aux actions ordinaires. Il est calculé sur le montant libéré et non
remboursé du capital social.
3- Détermination du superdividende après l’affectation des
autres réserves et du report à nouveau
La comptabilisation de l’affectation de résultats se fait
conformément aux dispositions statutaires et aux décisions
des assemblées générales retracées dans des procès verbaux.
1- Affectation d’un résultat bénéficiaire
A la réouverture des comptes le 1/1/N+1, le résultat net de
l’exercice N est mis en instance d’affectation en attendant la
réunion de l’assemblée générale qui statuera sur l’affectation
du résultat.

Le jour de la tenue de l’assemblée générale, le report
à nouveau bénéficiaire est ajouté au résultat net de l’exercice
pour être affectés aux réserves,dividendes,...
Lorsque le report à nouveau est déficitaire, il est déduit du
résultat net de l’exercice et seul le solde est affecté aux
réserves, dividendes,...

A la date de mise en paiement des dividendes ou de
leur inscription en comptes des actionnaires, le compte 4465
est annulé par le crédit du compte 4457 :Etat impôts et taxes
à payer et du compte 5141: Banque (cas de mise en paiement)
ou 4468: Autres comptes d’associés créditeurs
(cas d’inscription en compte).

A: Bénéfice net de l’exercice écoulé tel qu’il figure au bilan
établi le 31/12/N et tel qu’il est déterminé à partir des produits
et charges de l’exercice écoulé N. Ce bénéfice est viré le
1/1/N+1 au crédit du compte Résultat net en instance
d’affectation (SC) jusqu’à son affectation décidée lors de
l’assemblée générale réunie avant le 1/7/N+1.
B: Intégration du report à nouveau bénéficiaire dans la masse
distribuable.
C: Imputation des pertes antérieures (Report à nouveau
déficitaire) avant toute distribution.
D: Dotation à la réserve légale de 5% du bénéfice après
imputation des déficits antérieurs.
E: Constitution des réserves statutaires suivant les conditions
prévues par les statuts.
F: Dotation aux réserves facultatives des sommes décidées
par l’assemblée générale.
G: Dividendes bruts à payer aux actionnaires:
Intérêt statutaire + Superdividende.
H: Reliquat non distribué.
I: Retenue à la source de la taxe sur les produits des actions.
J: Dividendes nets à mettre en paiement ou à inscrire en
comptes des actionnaires.
2- Affectation d’un résultat déficitaire
Le résultat déficitaire de l’exercice N est viré, le 1/1/N+1,
au débit du compte1189: Résultat net en instance d’affectation.

A la date de l’assemblée générale, le résultat déficitaire est
viré au débit du compte 1169: Report à nouveau (SD).


IV- RÉGIME FISCAL DE L’AFFECTATION DES RÉSULTATS
Le régime fiscal des produits des actions ou parts sociales
se base sur le statut juridique du bénéficiaire (personne
physique ou personne morale).
1- Imposition des personnes physiques
Les produits des actions ou parts sociales distribués par
les sociétés ayant leur siège au Maroc et relevant de l’impôt
sur les sociétés sont soumis à l’impôt sur le revenu par voie
de retenue à la source.
Le fait générateur de la retenue à la source est constitué
par l’encaissement des produits, leur mise à disposition ou
leur inscription au compte du bénéficiaire. La retenue à la
source est obtenue par l’application du taux de 15% au montant
brut des produits assujettis. Elle est opérée par les sociétés
distributrices ou les établissements bancaires délégués par
ces sociétés.
2- Imposition des personnes morales
Les produits générés par le portefeuille titres de la société
constituent des produits financiers et sont comptabilisés
normalement à l’instar de tous les autres produits. Fiscalement,
ces produits sont par conséquent pris en considération pour la
détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés
et sont assujettis au même taux d’imposition auquel la société
est soumise.

V- TABLEAU DE RÉPARTITION DU RÉSULTAT
Le processus de répartition du bénéfice adopté par l’assemblée
générale ordinaire est retracé dans un document appelé tableau
de répartition du résultat qui se présente généralement comme suit:



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