LA taxe sur la valeur ajoutée
DÉFINITION DE LA TVA :
La taxe sur la valeur ajoutée : est une taxe sur le chiffre d’affaires, s’applique aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc, ainsi qu’aux opérations d’importation.
Titre 1 : CHAMP APPLICATION :
TERRITORIALITÉ :
Une opération est réputée faite au Maroc :· s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ;
· s’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
Titre 2 : OPÉRATIONS IMPOSABLES :
OPÉRATIONS OBLIGATOIREMENT IMPOSABLES
Sont notamment soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ;
les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :
les commerçants grossistes ;
les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions(2.000.000) de dirhams ;
les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ;
les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière
les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon ;
les livraisons faites à eux-mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée ;
les livraisons à soi-même d’opérations immobilières, de lotissement ou de promotion immobilière, à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales ;
les opérations d’échange et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds.
Exonérations sans droit à déduction :
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
I.- A) Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur :
1°- le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à l'alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification.
Par pain, on doit entendre le produit qui ne renferme pas d'autres matières que la farine, la levure, l'eau et le sel, à l'exclusion des biscottes, bretzels, biscuits et autres produits similaires ;
2°- le lait.
L'exonération s'applique aux laits et crèmes de lait frais conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits spéciaux pour nourrissons, ainsi que le beurre de fabrication artisanale non conditionné, à l'exclusion des autres produits dérivés du lait ;
3°- le sucre brut, on doit entendre le sucre de betterave, de canne et les sucres analogues (saccharose) ;
4°- les dattes conditionnées produites au Maroc292 ;
5°- les produits de la pêche à l'état frais, congelés, entiers ou découpés;
6°- la viande fraîche ou congelée ;
7°- l'huile d'olive et les sous-produits de la trituration des olives fabriqués par les unités artisanales.
B)(abrogé)
C) Les ventes portant sur :
1°- les bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, à l’exclusion de celles à usage décoratif et des paraffines utilisées dans leur fabrication ;
2°- (abrogé)
3°- le crin végétal ;
4°- les tapis d'origine artisanale de production locale.
5°- les métaux de récupération.
D) Les opérations portant sur :
1°- les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc;
2°- les ventes de timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés, émis par l'Etat;
3°-les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies d'assurances et qui relèvent de la taxe sur les contrats d'assurances prévue par l'annexe II au décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification du timbre.
E) Les opérations de ventes portant sur :
1°- les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les livres.
L'exonération s'applique également aux ventes de déchets provenant de l'impression des journaux, publications et livres.
Le produit de la publicité n'est pas compris dans l'exonération ;
2°- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ;
3°- les films documentaires ou éducatifs296 ;
4°- (abrogé)
5°- (abrogé)
II.-1°-(abrogé)
2°- Les opérations d'exploitation des douches publiques, de "Hammams" et fours traditionnels.
III.- (abrogé)
IV.- 1°- Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article93-II ci-dessous ;
2°- Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d'utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales des salariés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel qu'il a été modifié ou complété.
Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations à caractère commercial, industriel ou de prestations de services réalisées par les organismes précités ;
3°- L’ensemble des activités et opérations réalisées par les fédérations sportives reconnues d'utilité publique.
V.- Les opérations portant sur :
1°- les opérations d'escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l'Etat et des titres d'emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs ;
2°- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l'Etat par les organismes autorisés à cet effet. L’exonération s'applique à tous les stades des opérations aboutissant à la réalisation des avances et des prêts et à la mobilisation des effets créés en représentation de ces prêts302 ;
3°- les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l'enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études ;
4°- les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l'enseignement privé au profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs études ;
5°- les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission des certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque l’Etat est initiateur, ainsi que les différentes commissions qui sont liées à l’émission précitée, en vertu des dispositions de la loi précitée.
VI.- Les opérations portant sur :
1°- les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales;
2°- les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés. Il en est de même des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues d'utilité publique;
3°- (abrogé)
VII.- Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 précitée, au profit de leur clientèle305.
VIII.- Les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 84-02précitée.
IX.- L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles, créé par la loi n° 81-00 précitée.
X.- Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agréés créés par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément.
Exonérations avec droit à déduction :
I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l'article 101 ci-dessous:
1°- les produits livrés et les prestations de services rendues à l'exportation par les assujettis.
L'exonération s'applique à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l'exportation elle-même.
Par prestations de services à l'exportation, il faut entendre :
- les prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain ;
- les prestations de services portant sur des marchandises exportées effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition qu'il soit justifié de l'exportation :
- des produits par la production des titres de transport, bordereaux, feuilles de gros, récépissés de douane ou autres documents qui accompagnent les produits exportés ;
- des services par la production de la facture établie au nom du client à l'étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l'organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu.
A défaut de comptabilité, l'exportateur de produits doit tenir un registre de ses exportations par ordre de date, avec indication du nombre, des marques et des numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des produits.
En cas d'exportation de produits par l'intermédiaire de commissionnaire, le vendeur doit délivrer à celui-ci une facture contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle la livraison a été faite au commissionnaire, soit de la contremarque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne.
De son côté, le commissionnaire doit tenir un registre identique à celui prévu à l'alinéa précédent et il doit remettre à son commettant une attestation valable pendant l'année de sa délivrance et par laquelle il s'engage à verser la taxe et les pénalités exigibles, dans le cas où la marchandise ne serait pas exportée ;
2°- les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane.
Toutefois, en cas de mise à la consommation, par les bénéficiaires de ces régimes, les ventes et livraisons des produits fabriqués ou transformés ainsi que des déchets, sont passibles de la taxe.
L'exonération couvre également les travaux à façon. 3°- (abrogé)306
4°- les engrais.
Par engrais, il faut entendre les matières d'origine minérale, chimique, végétale ou animale, simples ou mélangées entre elles, utilisées pour fertiliser le sol.
L'exonération s'applique également aux mélanges composés de produits antiparasitaires, de micro-éléments et d'engrais, dans lesquels ces derniers sont prédominants ;
5°- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole307 :
- les produits phytosanitaires;
- les tracteurs ;
- les abri-serres et les éléments entrant dans leur fabrication ;
- les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe vertical et les motopompes dites pompes immergées ou pompes submersibles ;
- le semoir simple ou combiné ;
- le scarificateur ;
- l’épandeur d’engrais ;
- le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ;
- les ramasseuses presses ;
- les tracteurs à roues et à chenilles ;
- les motoculteurs ;
- les appareils mécaniques à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et similaires ;
- les charrues ;
- le matériel génétique animal et végétal ;
- les chisels ;
- les cultivateurs à dents ;
- les herses ;
- les billonneurs ;
-les buteuses et bineuses ;∙les batteuses à poste fixe;
- les moissonneuses lieuses ;
- les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ;
- les ensileuses ;
- les faucheuses conditionneuses ;
- les débroussailleurs ;
- les égreneuses ;
- les arracheuses de légumes ;
- le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;
- les salles de traite tractées et les équipements pour salles de traite fixes ;
- les barattes ;
- les écrémeuses ;
- les tanks réfrigérants ;
- le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de miel et maturateurs ;
- le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte ou matériel d’irrigation par aspersion ;
6°- les biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 ci- dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente six (36)mois308 à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voitures.
Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :
- des frais de constitution des entreprises ;
- et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois.
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36)mois310 commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets311.
En cas de force majeure, un délai supplémentaire de six (6) mois, renouvelable une seule fois, est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du service local des impôts dont
dépend le contribuable, dans le délai légal de trente six (36)mois précité ;
7°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci- dessus ;
8°- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à l'exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci- dessus ;
9°- les biens d’équipement, outillages et matériels acquis par les diplômés de la formation professionnelle.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci- dessus ;
10°- les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes applicables à l’importation conformément aux accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n° 1- 60-201 et 1-60-202 du 14 Joumada I 1383 (3 Octobre 1963) ;
11°- (abrogé)318
12°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire ;
13°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par le «Croissant rouge marocain», destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ;
14°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les services effectués par la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation conformément aux missions qui lui sont dévolues par la loi n° 73.00 précitée ;
15°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77- 335 précité ;
16°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-vasculaires dans le cadre de sa mission prévue par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;
17°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par :
a- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93- 228 précité, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ;
b- la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd instituée par la loi n° 12-07précitée, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues319 ;
18°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :
- dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires :
- lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ;
- aiguille à fistule ;
- connecteurs à cathéter ;
- capuchon protecteur stérile ;
- cathéter de Tenchkoff ;
- corps de pompes d’hémodialyse ;
- poches de dialyse péritonéale ;
- concentrés et solutés de dialyse péritonéale ;
- concentrés d’hémodialyse ;
- solutés de dialyse péritonéale ;
19°- les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C et les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires et de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA)320;
20°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don par tout donateur national ou étranger, à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ;
21°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés322ou livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
22°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don aux gouvernements étrangers, par le gouvernement du Royaume du Maroc ;
23°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don323par l’Union Européenne ;
24°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Banque Islamique de développement conformément au dahir n°1- 77-4 précité ;
25°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis par l’Agence Baït Mal Al Qods Acharif en application du Dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) précité ;
26°- les activités de Bank Al-Maghrib se rapportant :
- à l’émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et autres valeurs et documents de sécurité ;
- aux services rendus à l’Etat ;
- et de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur ;
27°- a) - les banques offshore pour :
- les intérêts et commissions sur les opérations de prêt et de toutes autres prestations de service effectuées par ces banques ;
- les intérêts servis par les dépôts et autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès desdites banques ;
- les biens d’équipement à l’état neuf nécessaires à l’exploitation acquis localement par lesdites banques ;
- les fournitures de bureau nécessaires à l’exercice de l’activité desdites banques.
b)- les sociétés holding offshore pour :
- les opérations faites par ces sociétés régies par la loi n° 58-90 précitée et effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non-résidentes et payées en monnaies étrangères convertibles ;
- les opérations effectuées par les sociétés holding offshore bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d’affaires exonéré, dans les conditions prévues par le présent code ;
28°- les opérations de cession de logements sociaux à usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2324et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’article 93- I ci-après ;
29°- les constructions de cités, résidences et campus universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire des ouvrages constitués d’au moins cinquante (50) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges ;
30°- les opérations de réalisation de logements sociaux afférents au projet "Annassim" situé dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa par la société nationale d’aménagement collectif (SO.N.A.D.A.C) ;
31°- les opérations réalisées par la société « Sala Al Jadida » dans le cadre de son activité ;
32°- la restauration des monuments historiques classés et des équipements de base d'utilité publique effectuée par des personnes physiques ou morales ;
33°- les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer.
Par bâtiments de mer, on doit entendre les navires, bâtiments, bateaux et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer comme moyen de transport et effectuant une navigation principalement maritime ;
34°- les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de la pêche de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés au 33° ci-dessus ;
35°- les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport ainsi que les opérations de démantèlement des avions327;
36°- les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation ainsi que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones franches328 ;
37°- l’ensemble des actes, activités ou opérations réalisées par la société dénommée «Agence spéciale Tanger Méditerranée» créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ;
38°- les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles, à l'occasion de tournage de films au Maroc.
Cette exonération s'applique à toute dépense égale ou supérieure à cinq mille (5.000) dirhams et payée sur un compte bancaire en devises convertibles ouvert au nom desdites entreprises ;
39°- les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Sont exclus de cette exonération les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés, les médicaments, les pierres précieuses non montées et les armes ainsi que les moyens de transports à usage privé, leurs biens d’équipement et d’avitaillement et les biens culturels.
40°- les opérations d’acquisition des biens et services nécessaires à l’activité des titulaires d’autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation, ainsi que leurs contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21-90précitée relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ;
41°- (abrogé)
42°- les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ;
43°- les opérations de construction de mosquées ;
44°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux, créée par le dahir n° 1-09- 200 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues ;
45°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran créée par le dahir n° 1-09- 198 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues.
46°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ainsi que les prestations effectuées par ladite Fondation ;
47°-les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.
48°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance;
49°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les opérations réalisées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, conformément aux missions qui lui sont dévolues;
50°- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement aquacole 337:
- les aliments destinés à l'alimentation des poissons et des autres animaux aquatiques ;
- les alevins de poissons et les larves des autres animaux aquatiques ;
- les naissains de coquillages ;
51°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par « l’Institut de Recherche sur le Cancer » créé conformément à la loi n° 08-00 relative aux groupements d’intérêt public, promulguée par le dahir n° 1-00-204 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), en conformité avec les missions qui lui sont dévolues.
II.- Sous réserve de la réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient, auprès d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique.
Cette exonération profite également aux organisations internationales et régionales ainsi qu’à leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique.
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